Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°344 rect. bis

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Tombé

présenté par

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 TER

Après l'article 38 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 153-2 du code minier est complété par les mots : « , hormis pour les opérations de géothermie basse et très basse d'énergie ».

Objet

Cet amendement vise à simplifier les procédures afin de faciliter et démocratiser le développement de la géothermie basse et très basse énergie.

Initialement, l’article L. 153-2 du code minier vise la construction de puits de mines (charbon…). Cette disposition s'avère être un frein au développement de la géothermie basse et très basse énergie, puisqu'elle induit une contrainte supplémentaire dans le choix du site d’implantation, déja rendu complexe compte tenu du contexte urbain où ces technologies sont déployées.

L’autorisation de recherche minière et le permis d’exploitation pour la géothermie basse et très basse énergie sont accordés par arrêté préfectoral selon les modalités définies par le décret n°78-498 du 28 mars 1978, qui prévoit une étude d’impact et la réalisation d’une enquête publique. Par ailleurs, les travaux de recherche et d’exploitation pour ce type d’opérations relèvent du régime de l’autorisation en application du décret n°2006-649 du 6 juin 2006.

Ces procédures permettent à la fois d’intégrer dans le projet de géothermie l’ensemble des contraintes environnementales et de se prémunir de tout risque afférent au chantier pour les riverains (chute de mât, environnement sonore, etc.). En outre, des référés préventifs avant travaux sont réalisés afin de dresser un état des lieux exhaustif des habitations voisines, et de quantifier en fin de travaux tout dommage éventuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).