Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°43 rect. ter

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. CANEVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, MARSEILLE, CADIC et KERN et Mme BILLON


ARTICLE 19 BIS

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Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués en tout ou partie à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques. 

Objet

A travers l’article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.

L’Assemblée Nationale, dans son article 21 ter, a introduit une interdiction des sacs constitués de plastique oxo fragmentable. La Commission Développement Durable du Sénat a maintenu cette disposition en  la rattachant à l’article 19 ter, pour une meilleure rationalisation et lisibilité de la loi.

Cet amendement propose d’approfondir cette mesure. En effet, les conséquences sur l’environnement de l’utilisation de plastique oxo fragmentable ne se limitent pas uniquement aux seuls sacs plastiques.

Pour lutter efficacement contre la dissémination de fragments de plastiques dans la nature, il est important d’étendre cette interdiction à l’ensemble des emballages et des sacs, y compris ceux qui ne sont pas des emballages.

De plus la notion d’assimilation par les micro-organismes se doit d’être précisée par référence aux normes en vigueur s’appliquant à la valorisation organique de ces produits plastiques et garantissant la bioassimilation selon une durée correspondante aux critères de la directive européenne sur les emballages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.