Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°486 rect.

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

MM. LELEUX, GILLES, COMMEINHES et PELLEVAT, Mme DUCHÊNE, MM. DANESI et BONNECARRÈRE, Mmes MÉLOT et LOPEZ et MM. BOUCHET, MOUILLER, HOUEL et KENNEL


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5- … - La capacité dérogatoire prévue à l'article L. 123-5-2 ne peut s’exercer pour des bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement est antérieure au 1er janvier 1948. »

Objet

Selon l’étude d'impact du projet de loi, la technique d’isolation de la façade ou du toit par l'extérieur est pertinente pour les bâtiments "énergivores" construits, souvent en béton, pendant les « Trente Glorieuses », mais pas pour les bâtiments antérieurs, généralement édifiés en matériaux traditionnels. Ces bâtiments "anciens" sont bien plus isolants et leur matériaux demandent à "respirer", faute de quoi le bâti se dégrade et devient malsain, voire pathogène.

Le présent amendement propose donc d'exclure les bâtiments construits avant 1948 – année retenue parce que le code de l'urbanisme y fait déjà référence – des possibilités de dérogation aux règles d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.