Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°577 rect. bis

11 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mme LAMURE, MM. CALVET, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 8 BIS A

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Remplacer les mots :

une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant

par les mots :

un dépassement exorbitant de la consommation énergétique établie sur la base de la réglementation thermique applicable lors de la construction

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser et compléter le texte adopté en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale en matière de responsabilité décennale. 

Construire aujourd’hui c’est obligatoirement respecter les règles de l’art fixées par la RT 2012, qui définit la performance énergétique attendue en se référant à des consommations conventionnelles portant uniquement sur les cinq usages de la construction (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, climatisation et les auxiliaires).

La question du lien entre « consommation énergétique » et « impropriété à destination » qui ne peut concerner que des dommages affectant la construction tels que prévus dans le cadre du régime décennal, doit nécessairement s’apprécier au regard de la réglementation thermique prise en compte au moment de la construction, pour établir ainsi l’écart entre la conformité attendue et ce qui existe.  

Or, les termes « utilisation » et « coût » renvoient à la facture reçue par le client, qui intègre notamment les variations du coût de l’énergie et un usage immaitrisable des lieux après réception des travaux. Une telle confusion risque de favoriser de nombreuses réclamations, dont l’issue et les coûts risquent au final de peser sur le développement de ces travaux et de dissuader entreprises et clients d’investir dans la rénovation énergétique. 

Cet amendement propose donc de remplacer les termes « coût exorbitant » par « dépassement exorbitant » et de se référer explicitement aux règles de construction et non pas à la facture. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.