Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°596 rect. bis

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mme LAMURE, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 SEXIES (SUPPRIMÉ)

Après l’article 22 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 581-43 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en conformité de l’extinction de l’enseigne lumineuse est entreprise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°           du              relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

Objet

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, quelques jours seulement après le décret no 2012-118 du 30 janvier 2012 (relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes) a porté de deux à six ans le délai dont bénéficient les publicités, enseignes et pré-enseignes pour se mettre en conformité notamment avec les règlements locaux de publicité.

Le décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 a rétabli le délai de deux ans, pour les publicités et pré- enseignes, mais pas pour les enseignes, puisqu’il n’a pas été prévu que le délai applicable aux enseignes pouvait être modifié par voie réglementaire. Pourtant, l’enjeu de la transition énergétique incite à ne pas attendre pour engranger les bénéfices attendus d’une meilleure sobriété énergétique.

S’agissant des enseignes lumineuses, par souci de simplification : 

- compte tenu du fait que les mesures à prendre pour être en conformité sont très légères, les délais de 6 ans ou de 2 ans sont excessifs. Deux ans se sont déjà écoulés. Aussi, un délai de mise en conformité de 6 mois désormais est plus adapté, pour tenir l’objectif public sur les nuisances lumineuses figurant dans la loi Grenelle I depuis 2009. C’est le délai qui a été retenu pour la mise en place des règles d’extinction après une heure du matin, des bâtiments non résidentiels (décret de janvier 2013, entrée en vigueur juillet 2013).

- de plus, compte tenu qu’il faudrait distinguer les nouvelles installations des anciennes, aucun contrôle visuel n’est rendu possible de la mise en application effective de la réglementation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.