Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°597 rect.

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

présenté par

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 14, première phrase

Supprimer les mots :

une seule fois

II. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 23 crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondé sur la posisbilité de vendre directement sur le marché l'électricté produite tout en bénéficiantdu versement d'une prime : le complément de rémunération.

Afin de pérenniser le développement des filières de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, le cadre législatif et réglementaire actuel pose le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, sous condition d’investissements préalables. Pour chaque filière,  les critères des investissements de rénovation,sont définis en montant et en nature par un arrêté.

Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux nouveaux mécanismes de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable en permettant de prolonger l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables existantes, sous condition d’investissement, grâce à un complément de rémunération adapté en fonction du niveau des investissements de rénovation requis.

Le dimensionnement du juste complément de rémunération devra être arrêté par le ministre en charge de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.