Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°694 rect.

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. HUSSON, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI, VOGEL et MOUILLER, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. GREMILLET, LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au présent article n’est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1948, ni aux bâtiments bénéficiant du label Patrimoine du XXe siècle ou à ceux protégés en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. »

Objet

L'article 3 prévoit la possibilité pour l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, de déroger au PLU, au POS ou au PAZ pour la mise en oeuvre d'une isolation. Cet amendement tent à exclure du champ de cette dérogation les bâtiments dont la construction est antérieure au 1er janvier 1948, pour trois raisons : énergétique, sanitaire et esthétique.

- La réglementation thermique en vigueur (comme l’article 5 V nouveau du projet) distingue déjà entre « les bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1948 » et ceux qui sont postérieurs à cette date (arrêtés des 3 mai 2007 et 13 juin 2008). La réglementation thermique est en effet moins exigeante s’agissant des édifices antérieurs aux années 1950 (soumis à une réglementation thermique dite « élément par élément »), très généralement construits avec des matériaux traditionnels dont les qualités thermiques sont unanimement reconnues, les constructions énergivores étant celles des années 50, 60 et 70 (soumises à une réglementation thermique dite « globale »). L’article 5. 2. 4. de la circulaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 22 juillet 2013 (NOR : ETLL1317124C) précise d’ailleurs que « Les bâtiments construits avant 1948, représentant environ le tiers du parc de logements, bénéficient de performances énergétiques relativement proches des constructions du début des années 1990 ».

- Les façades traditionnelles ont pour propriété de « respirer », ce qui permet notamment à l’humidité intérieure des habitations d’être naturellement évacuée. L’application en façade de matériaux d’isolation inappropriés à ces édifices anciens supprimera ces caractéristiques en provoquant une dégradation du bâti et de la salubrité des logements (moisissures, particules fines), dégradation déjà observée après de simples changements de fenêtres.

- Du point de vue esthétique, les années 50 marquent une rupture, par l’emploi systématique du béton et l’apparition des grands ensembles, architecture comportant généralement des façades simples et dépourvues d’ornementation, caractéristique ne s’opposant pas a priori à l’usage d’un isolant extérieur. Les façades des années 30 et des périodes antérieures présentent en revanche toujours un décor (modénature, sculptures…) qui serait détruit pour pratiquer ce type d’isolation, sans que les moulurations feintes qui leurs sont parfois substituées par collage soient bien évidemment satisfaisantes.

L’exclusion du champ du projet de loi de certains espaces protégés est insuffisante. De nombreux bâtiments esthétiquement intéressants sont en effet situés en dehors des principales zones patrimoniales où l’architecte des bâtiments de France est aujourd’hui compétent (abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés, ZPPAUP ou AVAP, sites classés et inscrits, soit environ 5 millions d’hectares sur les 55 que compte la France). En définitive, plus de 90 % du territoire échappe à son contrôle, zones  dans lesquelles l’isolation par l’extérieur serait obligatoire et dépourvue de garde-fou. C’est pourquoi seule l’adoption d’une exclusion par date est de nature à prévenir une dégradation généralisée et irréversible du bâti urbain et rural non protégé.

Demander aux communes de réitérer des protections prévues dans leurs documents d’urbanisme par la création de périmètres spéciaux d’exclusion semble injustifié et irréaliste. L’expérience de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (actuel article L. 111-6-2 al. 2 du code de l’urbanisme) montre en effet que ces périmètres d’exclusion n’ont eu qu’un succès très limité (une cinquantaine environ en France), peut-être en raison du coût de leur élaboration et d’une certaine lassitude devant l’exigence de réitérer ce qui avait été affirmé.

Certains bâtiments postérieurs à 1948, non soumis aux législations sur les espaces protégés ou les monuments historiques justifient en outre d’être exclus du champ des dispositions du projet de loi pour des raisons esthétiques. Il en va ainsi des immeubles bénéficiant du label « Patrimoine du XXesiècle » (distinction déjà pratiquée par la réglementation thermique) ou s’agissant de ceux protégés par les communes au titre de l’article L. 123-1-5 III, 2° du code de l’urbanisme. Les exceptions sous forme de zones d’exclusion prédéfinies (secteurs sauvegardé, ZPPAUP, abords…) ou créées à l’initiative des communes deviennent par conséquent inutiles et sont supprimées dans un souci de simplification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.