Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°7 rect. bis

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. VIAL, MILON, CALVET, CARLE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, VOGEL et BIZET, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et REVET, Mmes MORHET-RICHAUD, CAYEUX et MÉLOT et MM. MANDELLI, Philippe LEROY et PORTELLI


ARTICLE 46 BIS

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I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou un fournisseur d’électricité

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un opérateur d’effacement est un acteur déclaré auprès d’un gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité et réalisant des effacements ou disposant de capacités d’effacement dont la disponibilité est vérifiée. Un opérateur d’effacement peut être un fournisseur, un consommateur ou un tiers agrégateur.

III. – Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

qui dispose d’un agrément technique

IV. – Alinéa 8, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il convient de préciser la définition d’un « opérateur d’effacement » afin de donner aux industriels électro-intensifs la possibilité de réaliser en direct leurs effacements. Une déclaration auprès d’un gestionnaire de réseau électrique, qui valide sa capacité technique à procéder à l’effacement, remplace l’agrément technique qui aurait introduit une complexité supplémentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.