Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°751 rect.

17 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 2

Insérer un I bis B ainsi rédigé :

I bis B. – Pour l’application des articles L. 311-6, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, la puissance d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable mentionnée dans la demande de bénéfice d’un contrat d’achat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération par un producteur peut varier de 10 % par rapport à la puissance mentionnée dans le contrat d’achat ou dans le contrat offrant un complément de rémunération.

Objet

Les délais importants de développement de projet d’installations de production d’électricité d’origine renouvelable et le fort taux de recours à l’encontre de ces projets rendent les modifications à la marge des projets indispensables. En effet, les filières énergies renouvelables sont des industries qui évoluent très vite et les installations deviennent de plus en plus puissantes et améliorent continuellement leur qualité, ce qui entraîne la mise sur le marché fréquente de nouveaux modèles d’installations et l’abandon par les constructeurs de modèles plus anciens.

L’amendement proposé vise à permettre une plus grande flexibilité pour les porteurs de projets dans le choix final des installations. En effet, ils pourraient ainsi substituer un modèle par un autre dans une limite de 10% de la puissance totale sans de voir redemander le bénéfice de l’obligation d’achat.