Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°91 rect. bis

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

MM. KERN et BOCKEL, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 19 BIS

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I. - Alinéa 6

Supprimer les mots :

, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées

II. - Alinéa 7, secondre phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de ne faire aucune exception à l’interdiction des sacs plastique à usage unique tant qu’aucun matériau alternatif disponible sur le marché ne répond aux objectifs sanitaires et environnementaux que les consommateurs sont en droit d’attendre.

L’industrie française est effectivement capable de proposer des plastiques alternatifs, mais aucun d’entre eux n’est 100 % compostable, que ce soit en milieu domestique ou industriel. Les acteurs du recyclage éprouvent d’ailleurs des difficultés à traiter efficacement ce type de déchets dans leurs centres de compostage industriel.

Par ailleurs, des études récentes financées par l’Ademe démontrent que les bioplastiques disponibles à ce jour ne se biodégradent pas totalement. Quel que soit le procédé de compostage (industriel ou domestique), une partie du sac reste à l’état de micro-fragments. Selon ces mêmes études, ces matériaux engendrent des effets négatifs sur certains organismes vivant dans le sol et révèlent un risque avéré de présence de perturbateurs endocriniens pouvant s’immiscer dans la chaîne alimentaire.

De surcroît, la DGPR considère que la règle d’hygiénisation, imposée pour toute valorisation de biodéchets pour éliminer les micro-organismes pathogènes (microbes, virus, parasites),, « ne s'applique pas aux petites installations de compostage de proximité, qui traitent de faibles quantités de ces matières »

En outre, la qualité du compost domestique et la biodégradation totale de ses déchets dépendent des pratiques de chacun et des conditions climatiques du moment. A ce jour, aucune norme ne répond à ces prérequis et l’élaboration d’un tel référentiel normatif pour un compostage domestique s’avère difficile, voir périlleux. Un groupe d’experts, qui a débuté ses travaux en septembre dernier, dispose de peu de temps pour élaborer une norme, alors que ce type de travaux de normalisation nécessitent a minima 3 ans.

A ce jour, aucun bioplastique commercialisé dans le monde ne satisfait aux exigences sanitaires et environnementales. En Belgique par exemple, des sacs plastiques dits « compostables » sont commercialisés, mais ils se réfèrent, non pas à une norme, mais au label d’un organisme privé ne réalisant aucun test et basé sur des critères d’écotoxicité et de mesure de biodégradation inadaptés aux conditions moyennes de compostage domestique.

Le dommage écologique et sanitaire encouru risque donc d’être grave, voire irréversible : une pollution à long terme des sols ayant des conséquences sur la qualité des végétaux et de la chaîne alimentaire. Dans une situation d’incertitude scientifique, il incombe à l’État et l’administration d’appliquer le principe de précaution, conformément à l’article 5 de la Charte de l’environnement. Il ne s’agit en aucun cas de bloquer toute innovation industrielle, mais de s’assurer de l’innocuité des plastiques compostables, notamment au travers de deux mesures :

- Établir une étude d’impact, sur la base de recherches scientifiques incontestables plus approfondies, destinée à mieux cerner les risques ;

- Imposer des délais convenables aux groupes d’experts pour l’élaboration d’une norme de compostage juste et performante, fondée sur des tests réalistes qui répondent aux objectifs de qualités sanitaire et environnementale pour les consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).