Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°917

9 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la deuxième phrase du troisième alinéa du même article, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

Objet

Les alinéas 1 et 9 de l’article 23 prévoient que les installations soumises soit à l’obligation d’achat soit au complément de rémunération sont définies par décret simple, précisant la liste et les caractéristiques de ces installations. Ces installations seront notamment caractérisées suivant leur puissance, critère qui déterminera en partie si elles relèvent de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération.

Or l’article L. 314-1 prévoit actuellement qu’un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. La mention d’un décret en Conseil d’Etat est donc incompatible avec la mention d’un décret simple fixant la liste et les caractéristiques de ces installations. Il convient donc de supprimer cette mention, le décret simple ne visant pas à imposer des exigences aux installations d'énergies renouvelables mais simplement à définir une liste d’installations.