Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°929

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 42

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 26, deuxième phrase

Après les mots :

territoriales, et

insérer les mots :

, à sa demande,

II. - Après l'alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.

« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

Objet

Par coordination avec les dispositions prévues à l'article L. 111-56-1 du code de l'énergie relatives au comité du système de distribution publique d'électricité, cet amendement vise à préciser que le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées créé à l'article L. 111-56-2 est destinataire :

- d'une information annuelle sur les investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ;

- à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés des conférences départementales ; lorsqu'il demande à en être destinataire, son avis porte également sur ces documents ;

- des synthèses élaborées par les conférences départementales.