Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°997

19 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 60

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu’ils n’ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d’habitation, de la chambre ou du logement qu’ils occupent, d’une aide spécifique. Cette aide est versée par l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa du présent article au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.

Objet

Le chèque énergie a vocation à être utilisé pour le paiement de dépenses d’énergie liées au logement ou de travaux de rénovation énergétique.

Un dispositif spécifique doit permettre aux occupants de résidences sociales qui n’ont pas la disposition privative de leur logement (au sens de la taxe d’habitation), de bénéficier de l’aide. En effet, ces personnes ont bien une dépense d’énergie incluse dans la redevance du logement, et sont en situation de précarité. Il est proposé un dispositif comparable à celui actuellement en vigueur : attribution d’une aide aux gestionnaires de résidences sociales dont les occupants n’ont pas la disposition privative de leur logement, avec obligation de répercuter l’aide dans la redevance payée par l’occupant.