Projet de loi Dialogue social et emploi

Direction de la Séance

N°276

18 juin 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 490, 493)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 20

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I. – Alinéas 7 à 10

Remplacer ces alinéas  par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-21 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords mentionnés à l’article L 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne notamment la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe un délai dans lequel cette négociation doit aboutir.

« Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.

II. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises en cours de négociation par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I détermine les modalités de communication de cette évaluation.

III. – Alinéa 13

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« III. – Lorsque les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5424-22, dans un délai fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du I du présent article.

IV. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de procéder au rétablissement :

- du mécanisme permettant aux partenaires sociaux représentatifs de l'ensemble du secteur du spectacle de négocier des règles spécifiques, dans un cadre défini par les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel ;

- des missions du comité d’expertise chargé d’évaluer d’une part, les propositions qui lui sont transmises et d’autre part, le respect par l’accord conclu au niveau professionnel de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage élaboré par les organisations d’employeurs ou de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.