Projet de loi Dialogue social et emploi

Direction de la Séance

N°67 rect.

22 juin 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 490, 493)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme JOUANNO, MM. MÉDEVIELLE, DELAHAYE et MAUREY, Mme DOINEAU, MM. BOCKEL, ROCHE et Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. GUERRIAU et Mmes BOUCHOUX, DEROMEDI et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1153-1 et L. 1225-5, et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Objet

L’article L. 1235-11 du code du travail dispose :

« Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, en raison notamment de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible.

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »

Ces dispositions ne valent que si la nullité du licenciement découle de la violation de la procédure de licenciement économique.

Cet amendement a pour objet d’élargir ces protections aux licenciements effectués en raison de l’un des motifs discriminatoires (dont le sexe) ; en raison de l’état de grossesse ou en raison de faits de harcèlement sexuel subi, refusé, témoigné ou relaté.

Cet amendement avait déjà été adopté sur proposition du Sénat lors de la deuxième lecture de la Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cette modification du code du travail avait cependant été invalidée par le Conseil constitutionnel pour non-respect de la procédure parlementaire (décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.