Projet de loi Dialogue social et emploi

Direction de la Séance

N°71 rect.

22 juin 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 490, 493)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mmes JOUANNO et BOUCHOUX


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence d’accord, l’employeur établit un plan d’action unilatéral destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fondé sur le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. L’accord et le plan d’action sont déposés auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de l’accord ou, à défaut, du plan d’action unilatéral, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

Objet

il s’agit ici de préciser le contenu, à défaut d’accord, du plan d’action de l’employeur, afin :

1 – de bien préciser qu’à défaut d’accord, il s’agit du plan d’action unilatéral de l’employeur pour éviter toute confusion avec le plan d’action du RSC. Il est donc proposé d’ajouter l’adjectif « unilatéral » après plan d’action ;

2 – de clarifier les éléments sur lesquels porte la négociation, en l’occurrence le rapport de situation comparée ;

3 – de préciser que l’accord doit aussi être déposé. Même si, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4, tout accord doit être déposé auprès de l’autorité administrative, il peut paraître confus de dire que le plan d’action unilatéral est déposé auprès de l’autorité administrative sans préciser que l’accord doit l’être également. Il est donc proposé de rajouter que l’accord ou le plan d’action unilatéral sont déposés auprès de l’autorité administrative ;

4 – de préciser que la synthèse ne porte pas seulement sur le plan d’action unilatéral mais aussi sur l’accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.