Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°216

29 juin 2015

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38 BIS BB

Consulter le texte de l'article ^

 Supprimer cet article.

Objet

Il convient de rappeler que le droit du démarchage (ou droit du « contrat hors établissement ») a été réformé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui maintient et renforce un système général de protection du consommateur applicable au secteur de l’éolien. Ce dernier apporte à ce titre deux avancées notables pour la protection des consommateurs.

En premier lieu, cette réforme vise à formaliser l’information précontractuelle  avant tout consentement du démarché. Dans le cas de l’éolien, sont visés tout propriétaire foncier ou exploitant agricole démarché par un démarcheur porteur de projet éolien.  Le démarcheur doit à ce titre communiquer au démarché, par écrit « lisible et compréhensible » un certain nombre d’éléments (identité du bénéficiaire de la promesse de bail, loyer, indemnité, durée, résiliation, délai et modalités de rétractation avec formulaire-type de rétractation, etc.). La preuve de la remise de ces informations pèse sur le bénéficiaire du démarchage, à savoir le porteur de projet éolien. En outre, ces informations et le formulaire-type de rétractation doivent être fournies de nouveau dans le contrat.

La loi du 17 mars 2014 met également en place un doublement du délai de rétractation porté de 7 à 14 jours, si l’ensemble des informations ci-dessus a été fourni au démarché. A défaut, la période de rétractation est « prolongée » de douze mois. L’extension du délai de rétractation à 30 jours apparaît ainsi comme excédant sans motif particulier l’esprit de la loi.

 De plus, un document d’information spécifique à l’éolien serait inédit en matière de démarchage, créerait un climat de méfiance à l’égard des professionnels de l’éolien et demeurerait un véritable frein à la sécurisation des projets.

Aussi, la mise en place d’un document d’ « information sur les avantages et les inconvénients » de l’éolien apparait explicitement subjectif et vise à informer son cocontractant de questions politiques et de société.

Outre, l’intérêt des énergies renouvelables, éolien en tête, renforcés par le présent projet de loi, force est de rappeler que les incidences locales de l’éolien (impacts acoustique, paysager, avifaune, etc.) sont prises en compte par les porteurs de projets dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement instruite par les services de l’Etat.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.