Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°25 rect.

8 juillet 2015

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

présenté par

Mme RIOCREUX, M. LALANDE, Mme BONNEFOY et MM. CHIRON, RAOUL, DELEBARRE et BOULARD


ARTICLE 38 BIS BA

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et complétée par une consultation du public à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage

Objet

Cet amendement introduit une « disposition législative particulière » telle que prévue à l’article L 121-16 du code de l’environnement afin que l’étude d’impact mentionnée dans le présent article soit complétée par « une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan, programme ou décision. » Elle donne toute son efficacité à l’article L 122-1 auquel se réfère le présent article et qui mentionne que « la décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. »

Cet amendement donne une traduction législative aux indications de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à l’Assemblée nationale, le 21 mai 2015, lors de l’examen du présent article, issu de l’amendement de Jean Germain et de plusieurs de ses collègues que le Sénat avait adopté en première lecture. La ministre s'exprimait ainsi : « L’étude d’impact prendra quant à elle en considération les sentiments des riverains, ce qui est très important et qui n’a pas été suffisamment intégré lors d’un certain nombre d’installations, ce qui n’a pas manqué de susciter des problèmes. »

Il est en effet nécessaire de définir un cadre permettant d’associer le plus en amont possible les populations concernées par les impacts sonores et visuels des éoliennes géantes faisant l’objet d’un projet d’implantation. Il s’agit ainsi de donner au préfet les moyens d’apprécier l’acceptabilité sociale du projet, la perception que celui-ci fait peser sur l’attractivité du territoire concerné et les risques de crispations qu’il pourrait créer selon les sites d’implantation envisagés compte tenu de ce que représentent de telles machines. Comme sont prospectées désormais des zones de moins en moins ventées et que le vent est plus fort en altitude, leur taille, en effet, ne fait que croître comme l’expose de manière très détaillée et argumentée un document publié en avril 2014 par le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et intitulé « Etat des coûts de production de l’éolien terrestre en France. Analyse économique de la commission éolienne du SER » qui justifiait pleinement les inquiétudes de notre collègue Jean Germain, aussi bien en termes d’impacts humains et environnementaux que financiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).