Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°250

29 juin 2015

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 49

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 34, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils ne peuvent pas limiter la part des énergies renouvelables injectées à une valeur inférieure à la capacité de stockage ou d’appoint existant à l’échelle du réseau pris dans son ensemble.

Objet

Les alinéas 33 et 34 de l’article 49 ont pour objet d’assurer la sécurité du réseau et de l’approvisionnement des usagers dans les zones non interconnectées (ZNI). Cette sécurité est de la responsabilité du gestionnaire de réseau et doit être considérée à l’échelle de l’ensemble du réseau ou de la totalité de la production de secours existante.

Aujourd’hui, ces réseaux sont principalement approvisionnés par une énergie de stock polluante et couteuse (énergies fossiles carbonées). Ces énergies doivent à terme devenir une énergie utilisée comme une énergie de secours, avant éventuellement de  les supprimer complètement par des stockages renouvelables et /ou plus respectueux de l’environnement.

Dans les cas où la production actuelle d’électricité se fait intégralement par une production qui peut être transformée en capacité de secours et par une énergie de stock non renouvelable (fioul, gaz fossile ou charbon), la part des énergies renouvelables injectées sur le réseau n’a pas lieu d’être limitée.

C’est pourquoi cet amendement propose que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des ZNI ne peuvent pas limiter la part des énergies renouvelables injectées à une valeur inférieure à la capacité de stockage ou d’appoint existant à l’échelle du réseau pris dans son ensemble.