Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°259 rect. bis

9 juillet 2015

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. HUSSON et LEFÈVRE, Mme DES ESGAULX, MM. CHAIZE, DELATTRE, PIERRE et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. COMMEINHES et LAMÉNIE et Mmes LAMURE, MICOULEAU et CANAYER


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 39, deuxième alinéa du VII (non modifié)

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La définition des énergies de récupération prises en compte dans l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme est fixée par arrêté.

Objet

Cet amendement vise à donner une définition des "équipements de récupération de chaleur" ou des "énergies de récupération". Cette définition n'est aujourd'hui présente dans aucun des deux codes cités ni dans les réglementations thermiques du bâtiment. 

Cet amendement a donc pour but d'introduire et de clarifier la définition des énergies de récupération dans les codes de la construction et de l'urbanisme par voie d'arrêté.

En outre, la définition des énergies de récupérations devra inclure les différents procédés notamment la récupération de chaleur sur eaux grises qui permet la production d’eau chaude sanitaire ; la récupération de chaleur sur air extrait qui valorise les calories contenues dans l’air extrait via un échangeur pour réduire les besoin de chauffage du bâtiment ; et la cogénération qui permet de satisfaire l'usage chauffage ou production d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments tout en produisant de l'électricité au moment où le réseau électrique est le plus sollicité (en période de froid).  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.