Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°270 rect.

10 juillet 2015

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier plusieurs fois d’un contrat offrant un complément de rémunération lorsque le niveau des coûts d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes :

1° Les installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d'un programme d’investissement défini par arrêté ;

2° Les installations, définies par décret, ayant été amorties.

Les conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables aux installations visées aux 1° et 2° tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.

II. - En conséquence, alinéa 25, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à regrouper au sein d’un même alinéa, pour plus de clarté, les deux dérogations visées à l’article L. 314-20-1 pour le bénéfice de plusieurs compléments de rémunération successifs : les installations hydroélectriques sous condition d’investissement, d’une part, et les installations amorties, d’autre part. Ce faisant, il clarifie le fait que dans les deux cas, les installations visées sont celles pour lesquelles les coûts d’une installation de référence, incluant les coûts d'investissement pour les installations hydroélectriques, sont supérieurs à ses recettes et que les conditions du complément de rémunération renouvelé sont adaptées pour tenir compte de l’évolution de leurs conditions économiques de fonctionnement.