Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°81

28 juin 2015

(Nouvelle lecture)

(n° 530 , 529 , 491, 505)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. PATRIAT


ARTICLE 23

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Alinéa 49

1° Première phrase

Après les mots :

de l’article L. 314-1 dudit code

insérer les mots :

et bénéficiant d’un permis de construire ou d’une autorisation en application de l’article L. 553-1 du code de l’environnement ou d’une autorisation unique au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014

2° Deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

L’amendement proposé vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

L’introduction d’un délai d’achèvement vient contraindre, de manière automatique, les producteurs à opter pour le complément de rémunération alors même que ces projets ont été développés, conçus, et financés au vu du régime de l’obligation d’achat.

C’est un frein à la sécurité des investissements dans les projets en question, et contraire aux objectifs assignés dans le même projet de loi de porter la part des énergies renouvelables à 32% en 2030. La puissance annuelle installée doit être accrue et non entravée par le changement des mécanismes de rémunération.

En outre, pour retenir un critère objectif de maturité d’un projet d’installation pouvant bénéficier de l’obligation d’achat, il est proposé d’ajouter à la demande de bénéfice de l’obligation d’achat par le producteur l’obtention de l’autorisation administrative nécessaire à la construction et l’exploitation de l’installation.