Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°285
10 mai 2016
(2ème lecture)
(n° 578 rect. , 577 , 569)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 33 A
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures compensatoires doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives durant toute la durée des atteintes.
Objet
Cet amendement rétablit l'une des dispositions de la rédaction issue de la 2ème lecture à l’Assemblée nationale qui ont été supprimées par la commission du développement durable du Sénat.
L’obligation de résultats des mesures compensatoires est une notion primordiale pour que l’application de la séquence « Eviter, Réduire et Compenser » aux impacts sur la biodiversité soit réellement efficace.
La législation en vigueur a rendu obligatoire en 2012 la mise en place de mesures de suivi afin d'évaluer dans le temps, l'effectivité et l'efficacité des mesures compensatoires. Ainsi, si l'article L. 122 du code de l'environnement en vigueur mentionne explicitement cette obligation de suivi, c'est bien parce que les mesures compensatoires sont une obligation de résultat.
L’obligation de maintenir les mesures compensatoires pendant toute la durée des atteintes suit la même logique.