Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-188 rect.

23 novembre 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Tombé

présenté par

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et VULLIEN, MM. HENNO, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme JOISSAINS, MM. KERN et SAVARY, Mme LÉTARD et M. MOGA


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 96

Supprimer cet alinéa.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un premier temps, le texte du Gouvernement qui instaure l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) a posé le principe de l’exonération des biens professionnels affectés à l’activité principale du redevable. Ensuite, une règle injuste, inopportune et contradictoire prévoit, dans ce même texte, de limiter cette exonération lorsque les immeubles professionnels sont exploités au sein d’une société.

Ainsi par exemple, si deux exploitants décident de se regrouper en société pour exercer en commun leur activité principale, les immeubles professionnels dont ils sont propriétaires, et qui sont mis à disposition de la société, ne seront plus exonérés, pour chacun d’eux, qu’à hauteur de la part de capital qu’ils détiennent respectivement dans la société.

Cette règle pénalise le regroupement dans des sociétés d’exploitation et peut même constituer une incitation à diviser des sociétés existantes, ce qui déstabilisera le tissu économique notamment viticole et agricole.

Il est donc proposé de supprimer cette limitation et d’exonérer totalement les biens professionnels, y compris lorsque l’activité professionnelle est exercée dans un cadre sociétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).