Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-337 rect.

23 novembre 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DAUDIGNY, Mme PEROL-DUMONT, M. COURTEAU, Mme TOCQUEVILLE et M. LALANDE


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

I – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE d’identification

UNITÉ de perception

TARIF (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,64

12,99

15,34

17,69

20,04

Ex 2707-50

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

---essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

-white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

 4 bis

 Hectolitre

15,82

18,20

20,58

22,97

25,35

-autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

-destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

-autres ;

9

 

Exemption

-autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

-essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

-essence d’aviation ;

10

Hectolitre

46,12

48,78

51,43

54,08

56,73

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

68,68

71,02

72,35

75,69

78,03

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

72,13

74,51

76,89

79,27

81,64

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,12

68,33

70,55

72,76

74,98

-carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre 

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

-autres ;

13 ter 

Hectolitre 

69,14

71,80

74,45

77,10

79,75

 -autres huiles légères ;

15

Hectolitre 

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

-huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

-pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,88

18,54

21,19

23,84

26,49

 -autres ;

16 

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

-autres ;

17 ter

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

-gazole :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,50

21,04

23,57

26,11

28,64

-fioul domestique ;

21

Hectolitre

16,30

19,06

21,81

24,57

27,32

-autres ;

22

Hectolitre

59,08

64,22

69,35

74,49

77,03

-gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,06

64,16

69,24

74,33

76,81

-fioul lourd ;

24

100 kg nets

14,73

17,98

21,23

24,48

27,73

-huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

 30 bis

 100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres ;

30 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

-destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

2711-13

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres ;

31 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

2711-14

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres.

34

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

2711-21

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

10,03

12,25

14,46

16,68

18,89

2711-29

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous conditions d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

2712-10

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres.

 

 

 

 

 

 

 

2715-00

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

10,88

13,16

15,44

17,72

19,99

Autres.

53

Hectolitre

37,49

39,77

42,05

44,33

46,60

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

6,98

8,58

9,19

9,81

10,42

Ex 2207-20

 

 

 

 

 

 

 

 – carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression

56

Hectolitre

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

 » ;

II – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la composante carbone mentionnée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

III – Alinéa 7, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,90

10,79

12,69

14,58

16,47

IV – Alinéa 9, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

15,43

18,84

22,24

25,65

29,06

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’exposé des motifs de l’article 9 du PLF 2018 stipule que les TIC comprennent une part dite carbone qui est fonction du contenu forfaitaire en carbone des produits énergétiques.

Par ailleurs, l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 prévoit de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

Enfin, le Ministre d’Etat Nicolas Hulot a souhaité lors de la présentation du Plan Climat donner un signal clair vers la sortie des énergies fossiles en accélérant notamment la trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022.

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la trajectoire carbone et son périmètre d’application avec l’objectif de sortie des énergies fossiles, tout en préservant une neutralité budgétaire en 2018 par rapport au projet initial de Loi de finances.

Le principe retenu est d’asseoir la « part carbone » des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure les produits et énergies issues de la biomasse de la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur les énergies. Rappelons le plafonnement de la TICPE décidée sur le GNV par l’Assemblée Nationale revient de facto à l’exempter de la hausse de la part carbone, bien qu’étant un carburant fossile.

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. Sans contrevenir au cadre fiscal européen sur les énergies, la France peut donc décider de calculer la part carbone sur le seul contenu en carbone fossile standardisé des carburants et combustibles.

Ces mesures ne posent pas de difficulté au regard des dispositions du droit européen des lors que les tarifs nationaux sont supérieurs aux minimas prévus par la directive 2003/96/CE et aux dispositions dérogatoires.

A cette fin, l’amendement :

Réduit l’assiette de la « part carbone » de la TIC des produits énergétiques au seul carbone fossile qu’ils contiennent en en excluant le contenu forfaitaire en carbone renouvelable de chaque produit énergétique soumis à la TICPE.

A titre informatif, les proportions forfaitaires de carbone « non fossile » retenues sont les suivantes :

• 5% d’éthanol pour les essences SP 95 et SP98 (indice 11)

• 10% d’éthanol en volume dans le SP95-E10 (indice 11 ter)

• 8% de biodiesel dans les gazoles non routier et routier (indices 20, 22)

• 10% de biodiesel dans le B10 (indice 22 bis)

• 100% de biogaz dans l’indice 38 bis

• 85% d’éthanol dans le Superéthanol E85 (indice 55)

• 95% d’éthanol et 5% d’eau et d’additifs non fossiles dans le ED95 (indice 56)

- Majore la valeur du carbone à 2,50 €/t de CO2 pour chacune des années couvertes par le projet de loi, soit 47,1 € en 2018, 57,5 € en 2019, 67,9 € en 2020, 78,3 € en 2021 et 88,7 € en 2022, afin de compenser la perte de recettes fiscales générée par cette réduction de l’assiette en 2018 (estimée entre 430 et 470 millions d’euros).

- inclut la stabilisation de la TICPE du GNV (indice 36) à 5,80 € comme adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture. Cela signifie que le GNV est exempté de la hausse de la part carbone, bien qu’étant un carburant fossile.

Cette méthode a le quadruple mérite de :

la simplicité d’application, par opposition à une approche de remboursement aux opérateurs concernés de la part carbone indûment perçue sur la fraction renouvelable des énergies concernées, gage d’une complexité administrative tout en évitant de donner l’impression erronée d’une défiscalisation ;

la cohérence et de l’équité fiscales, en ne taxant que l’énergie fossile sur la base du contenu forfaitaire de chaque produit énergétique sur la base de ses spécifications techniques,

la neutralité budgétaire pour l’année 2018,

la lisibilité puisqu’elle donne instantanément un signal prix au consommateur.

Enfin cet amendement propose d’inscrire le principe selon lequel la « part carbone » des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis. Cet ajout vise à donner une valeur normative à ce principe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.