Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-527

23 novembre 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Tombé

présenté par

MM. REQUIER, DANTEC et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. MENONVILLE


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 97 à 104

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur de la totalité de leur valeur nette si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence de la totalité de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 416-9, et L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés à concurrence de la totalité de leur valeur nette à condition que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale. Il en va de même des biens ruraux mis à la disposition d’une société par un propriétaire qui participe à leur exploitation au sein de ladite société.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, ainsi que les parts de sociétés dont l’objet principal est la location d’immeubles ruraux sont exonérées au prorata de la valeur nette des biens ruraux dans l’actif des groupements et sociétés ci-dessus, et sous réserve que les baux consentis par les groupements et sociétés ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au III.

« V. – Les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au III sont exonérés lorsqu’ils sont mis à la disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 323-14 ou L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, d’un groupement ou d’une société dont l’objet principal est l’exercice d’une activité agricole.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir un niveau égal de compétitivité entre l’investissement dans le foncier agricole et forestier exploité et l’investissement dans toute autre activité professionnelle. Le projet de loi de Finances pour 2018 prévoit en effet, en son article 12, l’instauration d’un Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) qui place les valeurs mobilières dans une position fiscale avantageuse, puisque totalement exclues de l’assiette de cet impôt. Hormis les biens exploités par leurs propriétaires, les biens ruraux et les parts de sociétés les représentant ne pourront bénéficier de cette exonération totale qu’à la condition que le propriétaire des biens ruraux, ou des parts de groupement foncier, et le preneur aient des liens familiaux. A défaut, l’exonération ne portera que sur 75% de la valeur nette du bien, ce qui place, de facto, l’investissement dans le foncier agricole à un rang bien moins attractif que celui des valeurs mobilières. Or, dans l’arbitrage opéré par un investisseur, les conséquences fiscales ne peuvent être ignorées, d’autant plus que la rentabilité de l’investissement dans les biens ruraux est chroniquement faible. Le foncier agricole, avant d’être l’objet de possibles investissements, est la base incontournable de l’activité agricole, activité économique majeure de l’économie française. Mais, si les terres sont indispensables à la production agricole, elles sont un facteur de production onéreux pour l’exploitant dont l’acquisition n’est pas la finalité. Plus des ¾ du foncier exploité l’est aujourd’hui en fermage, permettant à l’exploitant d’en disposer sans en supporter le coût d’acquisition. Cette dissociation entre la propriété du foncier et sa garantie d’exploitation pérenne dans le cadre du statut du fermage a été un acquis fondamental des agriculteurs au sortir de la guerre ; elle a permis le développement de la production agricole en orientant l’investissement des agriculteurs dans leur outil de production, les déchargeant ainsi du poids de l’investissement foncier. Aujourd’hui, la situation de l’agriculture, suite aux crises successives de ces dernières années et à un avenir incertain, permet de moins en moins aux agriculteurs d’acheter le foncier qu’ils exploitent. Pire, la crise de l’élevage de 2015 et la récolte calamiteuse de 2016, dans un contexte économique fortement dégradé, conduisent les agriculteurs à céder leur foncier à des investisseurs qui leur consentent un bail.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).