Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-610

23 novembre 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 10 TER

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I. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

c) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

- le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

- le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa du 2 de l’article 206, les mots : « des articles 75 et 75 A » sont remplacés par les mots : « de l’article 75 » et les mots : » aux articles 75 et 75 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 75 ».

Objet

Sous réserve de ne pas excéder certains seuils, les recettes commerciales accessoires réalisées par les exploitants agricoles sont rattachées au bénéfice agricole. Il existe deux dispositifs, un dispositif général prévu à l’article 75 du CGI et un dispositif spécifique aux recettes commerciales tirées de la production d’énergie photovoltaïque ou éolienne prévu à l’article 75 A du CGI.

L’article 10 ter du PLF 2018, issu de l’amendement n° 307 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale sur avis favorable du gouvernement, procède à la fusion, au sein de l’article 75 du CGI, de ces deux régimes. Le nouveau dispositif se réfère aux seuils de 50 % des recettes agricoles et 100 000 € (1er alinéa).

Cette fusion des régimes requiert toutefois des mesures de coordination qui n’ont pas été réalisées en première lecture à l’Assemblée nationale, objet du présent amendement :

- à l’article 206 du CGI qui prévoit l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) des sociétés civiles agricoles dont les recettes accessoires excèdent ces seuils : il convient de se référer désormais au seul article 75 (suppression des deux références à l’article 75 A) ;

-au 2ème alinéa de l’article 75 du CGI (version en vigueur) qui prévoit les modalités d’appréciation des seuils en début d’activité : il convient de se référer aux nouveaux seuils.