Projet de loi Protection des données personnelles

Direction de la Séance

N°114

19 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 23

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Alinéa 3, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le principe de l’effacement de droit des données dont la conservation est interdite est posé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Son article 6 dispose notamment que les données à caractère personnel sont collectées et traitées de manière loyale, licite et pour des finalités déterminées. Son article 40 prévoit que toute personne physique peut exiger du responsable du traitement que soient effacées les données à caractère personnel la concernant dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

L’article 230-7 du code de procédure pénale (CPP) précise de manière limitative, les catégories de données qui sont susceptibles de figurer au TAJ, et qui sont relatives soit aux personnes mises en cause comme auteur ou complice,  aux victimes, aux personnes disparues ou décédées. Par suite, les données qui ne relèvent pas de ces catégories ne peuvent être inscrites dans le TAJ.

L’effacement des données relevant d’autres catégories que celles prévues à cet article est évidemment de droit, sans nécessité d’autre fondement légal que la loi du 6 janvier 1978. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis n° 395119 du 30 mars 2016, « saisis d'une demande d'effacement de données qui ne sont pas au nombre de celles que l'article 230-7 du CPP autorise à collecter dans le traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République ou le magistrat référent mentionné à l'article 230-9 du même code, désignés par la loi pour contrôler le fichier, sont tenus d'en ordonner l'effacement. »

Affirmer un droit à l’effacement spécifique au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) conduit à créer une disposition législative spéciale alors qu’elle ne déroge pas au droit commun qui pose déjà le principe selon lequel les données collectées sans lien avec le traitement dans lequel elles sont enregistrées doivent être effacées.

Procéder à un tel ajout est par ailleurs inopportun et est susceptible de générer un a contrario, sauf à devoir modifier l’ensemble des traitements autorisés pour rappeler ce principe.