Projet de loi Protection des données personnelles

Direction de la Séance

N°118

19 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 19 TER

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Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 19 ter, introduit lors de l’examen en commission, lequel modifie la rédaction des articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le Gouvernement est naturellement favorable au développement des formes de mutualisation entre les collectivités territoriales et leurs groupements. Néanmoins la rédaction de l’article 19 ter présente plusieurs inconvénients au regard de l’objectif louable poursuivi.

A titre liminaire, il convient de relever que cet article modifie l’économie des dispositifs de mutualisation entre des collectivités territoriales et leurs groupements. On peut s’interroger sur le lien qu’il présente avec le texte en discussion relatif à la protection des données.

Sur le fond, il opère des modifications qui posent des difficultés au regard des objectifs d’intégration communautaire.

Premièrement, ce nouvel article vient modifier la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5111-1 du CGCT afin de permettre la conclusion, d’une part, de conventions de prestations de services entre des communes et des syndicats intercommunaux, et, d’autre part, entre une commune et un syndicat mixte.

L’article 19 ter concourt ainsi au maintien d’un syndicat inclus dans un EPCI à fiscalité propre, au lieu de privilégier des transferts de compétences du syndicat au bénéficie de l’EPCI à fiscalité propre dont sont membres les communes contractantes. Ainsi, par cet article, la loi encouragerait de telles formules alors qu’au travers des schémas départementaux de coopération intercommunale, des lois de réforme des collectivités territoriales (RCT) de 2010 et Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) de 2015, le législateur a souhaité à l’inverse renforcer l’intégration communautaire et la diminution du nombre de syndicats.  

Deuxièmement, ce nouvel article 19 ter vient modifier la première phrase du III de l’article L. 5111-1-1, en en étendant le bénéfice aux communes et à leurs groupements.

Cet alinéa débuterait désormais ainsi : « Les communes et leurs groupements, les départements, la métropole de Lyon, les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d'un syndicat mixte, se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences ».

Ces assouplissements envisagés sont également de nature à aller à l’encontre de la logique de l’intégration communautaire, les transferts de compétences constituant le mode de relation privilégié entre les communes et les intercommunalités, de nature à sécuriser les actes et interventions. Or, le conventionnement en vue de réaliser des prestations de service est considéré comme une exception aux principes de spécialité et d’exclusivité. La modification du III de l’article L.5111-1-1 du CGCT va donc à l’encontre des principes de rationalisation des intercommunalités, en permettant la création d’un syndicat mixte ouvert (SMO) associant des communes et les EPCI dont ils sont membres (à fiscalité propre ou non).