Projet de loi Protection des données personnelles

Direction de la Séance

N°123 rect.

19 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

MM. DURAIN et SUTOUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président d’une assemblée parlementaire peut également saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une proposition de loi ou d’une ou plusieurs dispositions d’une proposition de loi dans les mêmes conditions. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Conseil d’État », sont insérés les mots : « ou à la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « Conseil d'État », sont insérés les mots : « ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Objet

Le présent amendement inscrit par coordination avec les dispositions prévues à l'article 1er, la possibilité pour le président  d'une assemblée parlementaire  de saisir la CNIL sur toute proposition de loi ou sur toute disposition d'une proposition de loi relative à la protection ou au traitement des données à caractère personnel dans l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement  des assemblées parlementaires.