Projet de loi Protection des données personnelles

Direction de la Séance

N°52

19 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 5

1° Remplacer la mention :

II. – 

par la mention :

III. – 

2° Remplacer les mots :

, après lui avoir adressé un avertissement ou une mise en demeure si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité,

par les mots :

également, le cas échéant en complément de la mise en demeure prévue au II du présent article

II. – Alinéa 14

1° Remplacer la mention :

III. – 

par la mention :

II. – 

2° Après le mot :

peut

insérer les mots :

, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité,

III. – Alinéa 38, première phrase

Remplacer la référence :

II

par la référence :

III

Objet

Il s’agit d’expliciter la gradation des mesures correctrices susceptibles d’être prononcées par la CNIL, que la rédaction du projet de loi n’affichait pas clairement : avertissement sur un risque de manquement ; mise en demeure pour les manquements susceptibles de faire l’objet d’une mise en conformité ; saisine de la formation restreinte en vue du prononcé de mesures répressives plus fortes, en particulier d’une éventuelle amende.

Pour autant, le président de la CNIL doit pouvoir, ainsi que le prévoit l’article 83 du RGPD, déterminer au cas par cas, en tant compte des circonstances particulières de chaque espèce et notamment des critères mentionnés à ce même article 83 (gravité du manquement, préjudices causés aux tiers, bonne ou mauvaise foi de l’organisme, etc.) la ou les mesure(s) les plus appropriées : mise en demeure seule, saisine de la formation restreinte seule, ou combinaison des deux mesures. Il est nécessaire d’expliciter cette articulation (alternative ou cumulative) entre les différentes orientations du dossier.