Projet de loi Protection des données personnelles

Direction de la Séance

N°95

19 mars 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 14

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Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 10. – Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne.

Objet

La commission des lois a modifié l’alinéa 2 de l’article 14 du projet de loi. La nouvelle rédaction prévoit qu’ « Aucune décision de justice ne peut être fondée sur le profilage, tel que défini au 4 de l'article 4 du règlement … ».

Or, interdire toute décision de justice fondée sur le profilage est plus restrictif que ce prévoit la loi actuelle qui indique qu’ : « Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. »

Dès lors, la rédaction issue de la commission des lois est moins protectrice que le droit actuel à savoir interdire toute décision de justice fondée sur un traitement automatisé de données à caractère personnel. Le présent amendement se borne à reprendre l’alinéa 1er de l’article 10 en vigueur aujourd’hui.