Proposition de loi Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

Direction de la Séance

N°10 rect. quinquies

27 mars 2018

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. BUFFET et ALLIZARD, Mme BERTHET, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON et DALLIER, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. MILON et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et SAVIN, Mme TROENDLÉ et MM. VIAL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3 du code de procédure pénale. »

Objet

Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, la prescription peut être suspendue en cas d’obstacle de fait insurmontable. La jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion d’appliquer cette nouvelle disposition législative. L'amnésie de la victime, quand elle existe, peut désormais être considérée comme un obstacle de fait entraînant la suspension de la prescription, ce qui permettrait des plaintes tardives même sans allongement du délai de prescription ».

En application de cette disposition, les troubles psycho-traumatiques affectant la mémoire (par exemple, une amnésie post-traumatique) des victimes de viols, mais également d’autres infractions traumatiques, peuvent être pris en considération par la juridiction pour constituer l’obstacle de fait, suspendant la prescription, en application de l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Cet amendement vise à faciliter la prise en compte des troubles psycho-traumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques, dans le régime de prescription ; désormais l’expertise médico-judiciaire pourrait être ordonnée à la demande des victimes pour permettre à la juridiction d’instruction ou de jugement de se prononcer sur l’existence d’un obstacle insurmontable suspendant la prescription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.