Proposition de loi Désertification bancaire dans les territoires ruraux

Direction de la Séance

N°23

21 novembre 2018

(1ère lecture)

(n° 124 , 123 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Tombé

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’accessibilité des services bancaires de proximité et des moyens de paiement.

Ce rapport comporte notamment des données sur la couverture du territoire en agences bancaires et en distributeurs automatiques de billets ainsi qu’une analyse des prestations alternatives contribuant à la desserte en espèces sur le territoire. Il identifie les difficultés d’accès aux services de paiement auxquels peuvent être confrontés certains territoires. Il décrit également l’évolution de la part du recours aux espèces au sein des moyens de paiement utilisés en France.

Il dresse un bilan des actions engagées par les pouvoirs publics pour améliorer l’accès aux moyens de paiement dans les territoires.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mise en place d’un fonds de maintien et de création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales au profit de la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’accessibilité des services bancaires et de paiement de proximité.

1) La couverture de notre territoire en services bancaires et en fournitures d’espèces est relativement dense.

En effet, alors que les espèces connaissent un recul progressif en ce qui concerne le nombre de transactions réalisées, la France dispose toujours d’un maillage de distributeurs dense et de bonne qualité : 56 649 machines sur notre territoire. Selon la Banque de France, 87 % de personnes vivent à moins de 5 kilomètres d’un distributeur automatique de billets ; et 98 % à moins de 10 kilomètres. Le cas le plus extrême – celui où une commune est située à plus de 20 km d’un distributeur – concerne seulement 0,1 % de la population française, principalement les territoires reculés au sein des Alpes ou de la Corse.

Par ailleurs, beaucoup d’initiatives existent déjà pour favoriser un meilleur accès des territoires ruraux aux espèces, en complément des distributeurs automatiques de billets ou de guichets de banque sur nos territoires. Il s’agit notamment des points relais, qui permettent aux clients d’une banque de retirer des espèces auprès d’un commerçant, qui agit comme agent bancaire par le biais d’une convention. Le développement de services bancaires proposés par les buralistes est également un exemple de l’inventivité des acteurs privés pour répondre aux besoins des citoyens, en l’occurrence en ouvrant un compte bancaire auprès des buralistes qui le proposent. Et du côté public, la Banque postale est un acteur majeur au service des populations rurales les plus isolées. Enfin, le gouvernement a récemment introduit une nouvelle alternative aux DAB, le service de rendu d’espèces (dit « cash back »), au travers d’un nouvel article L. 112-14 du code monétaire et financier. Ce service permet un rendu d’espèces complémentaires à un achat à la demande du client auprès des commerçants qui le proposent.

2) La création du fonds de maintien et de création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales prévu par l’article 1er, loin d’apporter une réponse au problème de desserte en espèces des territoires les plus reculés, susciterait de nombreuses difficultés.

La mise en place de ce fonds pose une importante difficulté au regard du droit européen des aides d’Etat. Les ressources de ce fonds, en partie publiques, pourraient potentiellement constituer une aide illégale et incompatible aux banques. Outre le risque d’effet d’aubaine pour certaines banques qui serait difficile à circonscrire en l’état actuel de la rédaction de l’article 1er, un tel dispositif de portée large nécessiterait un aval des autorités européennes qui, en l’état, semble peu probable. Ensuite, la possibilité de faire contribuer la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à un tel fonds apparaît juridiquement incompatible avec la préservation de l’autonomie des décisions d’investissement de cet établissement, dont les instances de gouvernance sont garantes de ses intérêts patrimoniaux. Ces dispositions ont d’ailleurs été confortées par le projet de loi PACTE, qui sera soumis prochainement à l’examen du Sénat. En outre, l’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts (CGI) est financièrement impossible, alors que ces ressources doivent déjà alimenter le fonds de soutien pour les emprunts à risque. En effet, l’affectation de cette taxe au fonds de soutien reste prévue jusqu’en 2028, afin de finaliser la désensibilisation des emprunts à risque souscrits par les collectivités locales.                             

3) Dans ce contexte, il parait plus opportun d’affiner le constat au moyen d’un rapport spécifique sur l’accessibilité des services bancaires de proximité, centré sur l’accès aux paiements dans les zones moins densément peuplées.

Ce rapport, réalisé avec l’appui de la Banque de France et en lien avec les acteurs de Place, comportera notamment des données sur la couverture du territoire en agences bancaires et en distributeurs automatiques de billets ainsi qu’une analyse des prestations alternatives contribuant à la desserte en espèces sur le territoire. Il identifiera les difficultés d’accès aux services de paiement auxquels peuvent être confrontés des territoires mal desservis. Il décrira également les pratiques en matière de services bancaires et l’évolution de la part du recours aux espèces au sein des moyens de paiement utilisés en France, en analysant les différences rencontrées entre les territoires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).