Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-1018

22 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

présenté par

M. LONGUET


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Nonobstant les dispositions du I, l’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut déduire l’intégralité du montant de ses charges financières nettes telles que définies au III lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

II. – Alinéa 80

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Nonobstant les dispositions du I, l’intégralité du montant des charges financières nettes supportées par le groupe telles que définies au III peut être déduite du résultat d’ensemble du groupe lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

À l'occasion de la transposition de l'article 4 de la directive 2016/1164 du 12 juillet 2016, dite directive ATAD 1, l’article 13 du projet de loi de finances prévoit une réforme globale des conditions de déductibilité des charges financières à l'impôt sur les sociétés.

Celle-ci entend simplifier les dispositifs actuels et instaurer un mécanisme limitant la déductibilité des charges financières nettes à la somme la plus importante entre 30 % de l'EBITDA '"fiscal" de la société ou 3 000 000 euros.

La directive ATAD 1 permet aux États membres de prévoir une clause de sauvegarde selon laquelle une entreprise peut déduire l’intégralité de ses charges financières lorsqu’elle peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe consolidé (au sens comptable) auquel elle appartient.

La version actuelle de l’article 13 du projet de loi de finances inclut cette clause de sauvegarde mais limite la déduction complémentaire à 75% du montant des charges financières nettes non déductibles, réintroduisant un mécanisme de rabot. 

Alors que le gouvernement a présenté le 3 octobre un projet de loi visant à lutter contre la sur-transposition des directives européennes, par souci de cohérence politique, nous ne pouvons aujourd’hui cautionner une loi qui entrainerait une transposition plus contraignante que celle qui résulterait de la stricte application de la directive et pénaliserait, de fait, nos entreprises françaises.

Par ailleurs, à l’heure du Brexit, introduire un dispositif plus strict que le cadre général de la directive aboutirait à nuire à l’attractivité de la France par rapport aux autres pays européens. En effet, certains de nos principaux concurrents en matière d’attractivité des investissements, comme l’Allemagne ou le Luxembourg, ont fait le choix de prévoir une déductibilité intégrale des charges financières dans le cadre de la clause de sauvegarde.

À l’évidence, si nous souhaitons rattraper l’Allemagne et le Royaume-Uni en termes d’investissements étrangers, et nous donner les moyens de maintenir notre croissance économique, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre en attractivité et d’astreindre fiscalement nos entreprises françaises plus fortement que leurs concurrentes européennes.

Il convient donc d’aligner le texte français sur ce que prévoit la directive en permettant aux entreprises de déduire l’intégralité de leurs charges financières lorsqu’elles démontrent qu’elles rentrent dans le champ de la clause de sauvegarde.