Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-1026 rect.

24 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Sagesse
G  
Tombé

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies F ainsi rédigé :

« Art. 39 decies F. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I au règlement (UE) 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) 842/2006, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022. Elle s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. ».

Objet

L’article 60 quinquies de ce projet de loi de finances a créé à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) afin de lever de nouvelles ressources pour financer la transition écologique.

Pour accompagner l’effort d’investissement dans les technologies sans HFC des entreprises dont les activités nécessitent une production de froid, le présent amendement accorde une déduction exceptionnelle (ou « suramortissement »), fixée à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, ou commandés à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, sous réserve que la commande soit assortie du versement d’acomptes représentant au moins 10 % de son montant total et que l’acquisition effective des biens intervienne dans les deux ans de la commande. Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien.

L’incitation fiscale, prévue via ce suramortissement, porte sur l’acquisition à l’état neuf de biens que les entreprises utiliseront durablement dans le cadre de leur activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 8).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).