Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-1048

23 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 13

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I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter du présent article, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.

II. – Alinéas 36 à 39 

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 2° D’un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 3° D’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° D’un contrat de partenariat, tel que défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

III. – Alinéa 40

1° Remplacer la référence :

4° 

par la référence :

5° 

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, ou à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

IV. – Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5° , conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6° .

« Le présent 3 s’applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.

V. – Après l’alinéa 41

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

« 1° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° D’un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 3° D’un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III ;

« 4° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 3° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions.

« 5° D’un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 3° , conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d’un autre État membre de l’Union européenne.

« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n°      du        décembre 2018 de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d’euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.

« Les dispositions du 3 du III et du III bis s’appliquent sur option de l’entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période. 

VI. – Alinéa 73

Après les mots :

mentionné au

insérer les mots :

2° du

VII. – Alinéa 78

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’exercice de l’option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l’article 212 bis déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.

VIII. – Après l’alinéa 79

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – 1. Par exception aux I, IV et V, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur, d’une entité adjudicatrice ou d’une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du III bis de l’article 212 bis.

« Le présent 1 s’applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d’appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d’approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n°      du        décembre 2018 de finances pour 2019.

« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Trois millions d’euros ;

« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d’un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

« III ter. – Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d’infrastructures publiques à long terme lorsque l’opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l’Union européenne.

« Les dispositions du 3 du III de l’article 212 bis et du III bis du présent article s’appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

Objet

La directive « ATAD » permet, sous certaines conditions, de ne pas inclure dans le champ d’application du dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières nettes les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques à long terme.

L’actuel dispositif de plafonnement des charges financières (ou « rabot) » prévoit quant à lui une clause dite de « grand-père » pour les délégations, les contrats de concession et de partenariat et les baux emphytéotiques conclus avant l’entrée en vigueur du dispositif, soit le 29 décembre 2012, afin de ne pas nuire à l’équilibre des contrats qui avaient déjà été signés.

Le présent amendement combine ces deux règles en prévoyant trois régimes distincts pour ces catégories de contrat relatifs à des infrastructures publiques de long terme :

- les charges financières nettes afférentes aux contrats conclus avant 2013, c’est-à-dire ceux qui bénéficient actuellement de la clause « grand père » dans le dispositif du « rabot », sont déductibles en totalité ;

- les charges financières afférentes à des procédures d’attribution postérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi de finances sont soumises au nouveau régime de droit commun de limitation de la déductibilité des charges financières ;

- les charges financières nettes afférentes aux contrats conclus pendant la période intermédiaire sont déductibles à hauteur de 30% de l’EBITDA majoré d’une quote-part de 75 % des charges financières excédant ce premier montant.

Ainsi, l’équilibre de tous les contrats afférents aux projets d’infrastructures publiques à long terme est conservé :

- ceux conclus avant 2013 pourront continuer à bénéficier de la même règle qu’antérieurement ;

- ceux conclus pendant la période intermédiaire, qui étaient jusqu’à présent soumis au dispositif du « rabot », bénéficient d’un régime proche du rabot.

Dans ces deux cas, comme exigé par la directive « ATAD », l’EBITDA de l’entreprise sera retraité pour en exclure les charges et produits relatifs aux contrats concernés.

En revanche, les contrats pour lesquels aucune procédure d’attribution n’a été lancée avant l’entrée en vigueur de la présente loi de finances ne bénéficient d’aucun régime dérogatoire, puisque les conditions de financement de ces contrats tiendront compte de l’équilibre économique résultant de la nouvelle règle de limitation des charges financières.

En outre, afin de ne pas désavantager les contribuables pour lesquels l’application du régime de droit commun serait plus favorable, la mesure prévue est optionnelle. Cette option serait toutefois irrévocable pendant une période de 10 ans, afin de faire obstacle aux stratégies d’optimisation.

Enfin, la rédaction est adaptée pour que le dispositif soit compatible avec la directive « ATAD » et avec la liberté d’établissement garantie par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.