Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-1055

23 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après les mots : « du même deuxième alinéa », la fin du premier alinéa du j du 6 de l’article 223 L est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 37

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en est de même en cas d’absorption à la suite d’une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l’article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d’ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. » ;

…° L’article 223 S est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis qu’elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d’exister parce qu’il ne satisfait pas l’une des conditions prévues à la présente section. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s’appliquent pas en cas d’absorption à la suite d’une fusion placée sous le régime prévu à l’article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l’une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l’article 223 A ou au premier alinéa du I de l’article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l’article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion. »

Objet

Une société mère peut remplir concomitamment les conditions pour constituer l’une ou l’autre des différentes formes de groupes fiscaux prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis du code général des impôts. Elle peut aussi venir à ne plus remplir les conditions propres à l’option qu’elle a exercée alors qu’elle remplit celles d’une autre forme de groupe fiscal. Il en est notamment ainsi dans le cas particulier des sociétés mères de groupes dits « horizontaux » dont les groupes devraient mécaniquement, du fait du retrait en 2019 du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, cesser parce qu’elles sont détenues par des entités mères non résidentes établies au Royaume-Uni.

Or, actuellement, lorsqu’une société mère substitue une nouvelle option à celle initialement exercée, son groupe cesse et elle doit réintégrer au résultat d’ensemble les sommes qui n’ont pas été prises en compte pendant l’existence du groupe.

Le présent amendement  prévoit que le groupe formé par une société mère ne cesse pas d’exister lorsqu’elle modifie son option. Il met ainsi fin à une exigence formelle injustifiée, dès lors que le changement d’option n’affecte ni le redevable unique de l’impôt sur les sociétés (la société mère), ni le périmètre du groupe.

La mesure proposée s’inscrit par ailleurs dans la lignée des mesures prévues par l’article 12 visant à renforcer la sécurité juridique du régime de l’intégration fiscale en offrant aux groupes précédemment constitués sous forme d’un groupe « vertical » la possibilité d’opter pour un groupe « horizontal ». Elle rétablit enfin un traitement équitable avec les groupes fiscaux d’assurances mutuelles, qui peuvent déjà se transformer en groupes capitalistiques sans que cela n’emporte les conséquences d’une cessation du groupe, et inversement.

Par ailleurs, l’amendement prévoit de ne plus faire cesser les groupes fiscaux dont la société mère est absorbée par un autre membre du groupe, sa qualité de redevable unique de l’impôt sur les sociétés étant réputée se perpétuer au travers de la société absorbante qui est réputée s’être substituée à elle dès lors que l’opération est placée sous le régime spécial des fusions.