Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-1056

23 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 12

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Après l’alinéa 31

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

… Le 6 de l’article 223 L est complété par des k et l ainsi rédigés :

« k. Lorsque, au cours d’un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l’article 223 A, ne satisfait plus aux conditions d’éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d’éligibilité jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.

« Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l’entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n’entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu’il ne soit nécessaire d’exercer à nouveau l’option prévue au deuxième alinéa du I de l’article 223 A ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l’accord mentionné au premier alinéa du III de l’article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice du retrait.

« Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d’entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa du I et du premier alinéa du III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III du même article 223 A.

« l. Lorsque, au cours d’un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l’État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés de l’Union européenne ou de l’accord sur l’Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces alinéas jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu.

« Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l’article 223 A. » ;

Objet

La modification de l’article 223 L du code général des impôts (CGI) proposée par le présent amendement a pour objectif de limiter les conséquences fiscales négatives qu’entraînera la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) le 29 mars prochain pour les sociétés françaises ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale.

Cet amendement n’induit aucun effet d’aubaine pour les entreprises : dans l’hypothèse où, en dépit de la mesure proposée, une entité du groupe intégré ne remplirait plus les conditions pour en être membre en raison de ce retrait, la société mère prendrait en compte, pour la détermination du résultat du groupe de l’exercice de retrait, le résultat de cette entité et procèderait aux réintégrations habituellement prévues en cas de sortie de groupe. Par ailleurs, dans l’hypothèse où une entité du groupe intégré serait amenée à quitter celui-ci au cours de l’exercice de retrait pour d’autres raisons (baisse du pourcentage de détention, etc.), les conséquences fiscales habituelles qui accompagnent toute sortie de groupe intégré seraient applicables.

La modification proposée a vocation à s’appliquer à toute sortie d’un Etat membre de l’UE ou de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

En pratique, la sortie d’un Etat membre de l’UE ou de l’accord sur l’EEE a une incidence sur deux mécanismes spécifiques du régime des groupes de sociétés défini aux articles 223 A et suivants du CGI.

§ L’intégration fiscale dite « horizontale » visée aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 223 A du CGI : une telle sortie entraînera la cessation des intégrations fiscales horizontales dont l’entité mère non résidente ou une société étrangère est établie dans l’Etat membre sortant, et ce rétroactivement au premier jour de l’exercice.

Or, la cessation d’un groupe intégré s’accompagne de conséquences fiscales importantes pour les sociétés membres du groupe, telles que la déneutralisation des opérations neutralisées au cours de l’intégration, la transmission définitive à la société mère des déficits réalisés par les filiales lors de leur appartenance au groupe et des intérêts différés qui n’ont pas pu être imputés durant cette période et, le cas échéant, la perte des déficits imputables sur une base élargie.

La modification proposée par cet amendement, au k du 6 de l’article 223 L du CGI, vise :

- à différer l’effet de la sortie de l’UE ou de l’accord sur l’EEE à la clôture de l’exercice au cours duquel elle intervient ;

- à transférer, le cas échéant, la qualité d’entité mère non résidente à une société étrangère du groupe, sous réserve qu’elle remplisse les conditions requises, et ce sans que cela n’interrompe alors l’application du régime de groupe en cours.

§ Le mécanisme dit « Papillon » : une telle sortie est susceptible d’entraîner des conséquences pour les sociétés dites « intermédiaires » établies dans un Etat sortant de l’UE ou de l’EEE, lesquelles influent sur la détermination du périmètre d’intégration, même si elles ne sont pas en tant que telles membres du groupe.

L’ajout proposé par cet amendement, au l du 6 de l’article 223 L du CGI, permet de maintenir dans le groupe les sociétés détenues par une société intermédiaire établie dans un Etat sortant de l’UE ou de l’EEE au titre de l’exercice de sortie, donnant ainsi un temps suffisant au groupe pour opérer d’éventuels reclassements de titres afin d’éviter la sortie de filiales.