Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-109 rect.

22 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT, Anne-Marie BERTRAND et BERTHET, MM. BABARY, BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. BRISSON et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes Nathalie DELATTRE, DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et DUFAUT, Mme DURANTON, M. GRAND, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LONGEOT et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE, MOUILLER, MORISSET, MAYET et PERRIN, Mme PERROT et MM. PIERRE, POINTEREAU, MANDELLI, RAISON et SAVARY


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 15, première phrase

Après les mots :

de l’exploitation

supprimer la fin de cette phrase.

II. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1

et les mots :

ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente

III. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent I est réputée satisfaite à concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constatée au titre de l’exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins…). Si au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l’entreprise a constitué l’épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du II, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d’origine non-encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non-utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, sera définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d’au moins 50 % jusqu’à cette date.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La nouvelle déduction pour épargne de précaution telle que prévue initialement dans  l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019, permet aux exploitants de substituer à l’épargne monétaire une épargne constituée des coûts d’acquisition ou de production de stocks, qui ne peut toutefois pas constituer plus de la moitié de l’épargne professionnelle, afin de garantir un minimum de trésorerie disponible.

En première lecture, l’Assemblée Nationale a adopté un amendement visant à supprimer cette limitation, au motif qu’elle pourrait réduire les capacités de certains exploitants à faire un usage optimal de la déduction proposée.

Le dispositif ainsi proposé permettrait aux exploitants agricoles qui le souhaiteraient de constituer leur épargne professionnelle selon leur gré, l’épargne constituée des coûts liés aux stocks pouvant représenter une partie ou la totalité de l’épargne professionnelle.

Or, s’agissant de l’obligation de reconstitution de l’épargne monétaire lors de la vente de stocks à rotation lente, le dispositif tel qu’adopté est inapplicable.

Le présent amendement vise donc à permettre la dispense d’épargne à hauteur de la variation positive de stocks à rotation lente pour en faciliter son utilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.