Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-144

14 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le d est ainsi modifié :

- après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : « , l’une des personnes mentionnées au 2 du b » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de la personne qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c, si aucune autre personne mentionnée à la phrase précédente ne peut exercer celle-ci, les héritiers, donataires ou légataires peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. » ;

II. – Après l’alinéa 27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I ter. – Au c de l’article 787 C du code général des impôts, après les mots : « mentionnés au b », sont insérés les mots : « , la personne mentionnée au a ou son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire ».

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le I ter s’applique à compter du 1er janvier 2019.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions tenant à l’exercice d’une fonction de direction est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le bénéfice de l’exonération partielle « Dutreil » est subordonné à l’exercice d’une fonction de direction pendant la phase d’engagement collectif ainsi que pendant une durée de trois ans à compter de la transmission.

Le présent amendement propose d’assouplir cette exigence.

Ainsi, une exception en cas de décès du dirigeant serait introduite. Dans une telle hypothèse, si personne ne peut suppléer le défunt, il serait désormais possible aux héritiers de transmettre une ou plusieurs parts ou actions à un tiers, qui exercerait alors une fonction de direction jusqu’au terme de l’engagement.

En outre, le donateur pourrait désormais exercer la fonction de direction après la donation dans le cadre de l’engagement « réputé acquis », alors que cela n’est actuellement possible que dans le cadre de l’engagement collectif de droit commun. Un aménagement comparable serait effectué à l’article 787 C du code général des impôts, applicable aux entreprises individuelles.

Le dispositif proposé s’inspire d’un aménagement figurant dans la proposition de loi n° 343 de nos collègues Claude Nougein et Michel Vaspart visant à moderniser la transmission d’entreprise, rapportée par notre collègue Christine Lavarde et adoptée par le Sénat le 7 juin 2018.