Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-305 rect. ter

23 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

présenté par

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. MAGRAS, PIERRE, MORISSET et VASPART, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, de LEGGE, PELLEVAT, REVET et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON, MOUILLER, MILON, BONHOMME et CHATILLON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, BASCHER, LEFÈVRE et DALLIER, Mmes IMBERT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CUYPERS, CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. SIDO, VOGEL, KENNEL, LONGUET et BIZET, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, GENEST, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, PRIOU et de NICOLAY, Mme de CIDRAC, MM. CHAIZE et MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 41

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° D’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2, L. 314-18 à L. 314-21 et L. 446-2 et L. 446-4 du code de l’énergie pour l’énergie produite par une installation terrestre de production d’énergie renouvelable ;

« …° D’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d’énergie renouvelable en mer.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 13 du présent projet de loi de finances transpose l’article 4 de la directive « ATAD » du 12 juillet 2016 et met en œuvre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt.

La directive « ATAD » permettant d’exclure les intérêts afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme, une liste limitation d’exceptions pour les cocontractants de l’administration a été introduite à l’Assemblée nationale sur proposition du rapporteur général.

Cette liste n’intègre cependant pas les projets d’énergies renouvelables qui bénéficient d’un contrat de soutien public alors que ces derniers présentent des similitudes fortes avec des projets d’infrastructures publiques de long terme (en particulier le soutien public dont ils bénéficient, qui s’exprime au travers d’un contrat de nature administrative) et répondent à un objectif d’intérêt général, fixé par la loi.

Les sociétés de production d’énergie renouvelable sont par ailleurs, du fait des caractéristiques des installations de production qu’elles mettent en œuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, avec un recours à la dette généralement à hauteur de 80 %.

Par cohérence avec les objectifs de la politique énergétique et pour éviter un renchérissement des projets d’énergie renouvelable qui serait in fine payé par le contribuable, le présent amendement propose donc d’ajouter à la liste des exceptions les projets d’énergie renouvelable électrique ou gazière, sur terre et en mer, au même titre que les autres projets d’infrastructures publiques de long terme.

Pour les énergies marines renouvelables, l’exception s’appliquerait y compris aux projets déjà attribués pour tenir compte de la situation particulière des six premiers parcs éoliens en mer déjà attribués mais dont le contrat de soutien n’a pas encore été signé ; ces six parcs ont en effet fait l’objet d’une renégociation récente à la baisse qui n’intégrait pas un tel changement de régime fiscal : si une telle exception n’était pas adoptée, les lauréats ne seraient plus en mesure de proposer les tarifs renégociés, entraînant un surcoût important pour le contribuable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).