Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-385

19 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IX est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c)  Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IX bis. – Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI du présent article relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :

« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;

« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément "Entreprise solidaire d’utilité sociale".

« Le présent IX bis est applicable aux acquisitions ou réhabilitations effectuées à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement porte article additionnel après le 11 est un amendement de repli reprenant les amendements tombés à l’article 11.

Il vise à prolonger jusqu’en 2025 l’aide fiscale par le 199 undecies C lorsqu’elle est destinée à la réhabilitation de logements afin de garantir les opérations de réhabilitation réalisées avec des OLS non bailleurs sociaux. L’amendement propose dans la nouvelle rédaction de l’article 199 undecies C d’introduire des contrôles supplémentaires :

- agrément des opérations par la DEAL

- agrément des opérateurs Travaux par la DEAL

- opérateurs tous agréés ESUS (Economie Sociale et Solidaire) à partir du 1er janvier 2020.