Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-830 rect.

24 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

présenté par

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES

Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première colonne de la cinquante-septième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par les mots : « autres que le biogaz mentionné au code NC 2711-29 ».

Objet

Le biogaz utilisé en cogénération est exclu du champ d’application de la TICPE. Pourtant, la rédaction actuelle de l’article 265 du code des douanes pourrait être interprétée dans un sens contraire. Le présent amendement vise donc à clarifier la rédaction afin d’inscrire de façon claire et précise dans la loi cette exonération de TICPE voulue par le législateur, et ce en complétant l’indice 38 bis de la même manière qu’à l’indice 39.

En effet, la volonté du législateur, exprimée dans le cadre de la loi de finances pour 2014, est d’exclure expressément le biogaz relevant de la position tarifaire 2711-29 du périmètre de la TICPE. L’un des amendements d’exonération adoptés en 2013, ayant abouti au régime d’exonération actuel, précisait d’ailleurs bien dans son exposé des motifs que « le biogaz étant considéré comme une énergie renouvelable, il est proposé une exonération totale de taxe intérieure de consommation ».

Cet amendement a pour but d’éviter toute interprétation contraire à cette exonération, qui trouverait sa source dans une rédaction imprécise, et qui aurait des conséquences extrêmement préjudiciables pour la filière de production d’électricité et de chaleur à partir de biogaz. Le biogaz étant exonéré de TICPE, cette taxe n’a jamais été prise en compte par les acteurs économiques, ni par les autorités publiques y compris la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans l’analyse des taux de rentabilité des installations, pas plus que dans les travaux ayant permis d’aboutir aux mécanismes de soutien actuels à la production d’électricité renouvelable.

Au regard des montants en jeu, assujettir à cette taxe les installations de cogénération à partir de biogaz porterait un coup fatal à la filière qui ne serait plus en mesure de valoriser le biogaz par production d’électricité et de chaleur. En effet, la production française annuelle d’électricité à partir de biogaz s’élevant à environ 1 900 GWh, l’assujettir à la TICPE reviendrait à taxer la filière, en grande partie agricole, à hauteur de 76 millions d’euros pour 2018.

Or, la filière biogaz i) fait partie des priorités de développement des énergies renouvelables y compris en milieu agricole, ii) s’inscrit pleinement dans la feuille de route de l’économie circulaire et iii) vient juste de trouver un équilibre économique et une maîtrise technique après des années de mise en place très difficiles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18 duodecies).