Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°244

15 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé :

« La péréquation des charges de distribution d’électricité » ;

2° L’article L. 121-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-29.- Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir, entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité, les charges résultant de leur mission mentionnée à l’article L. 121-4.

« La péréquation est fondée sur l’écart entre l’ensemble des coûts supportés dans le cadre de leur mission par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace, et les recettes perçues au titre de ces mêmes missions.

« Elle tient compte des investissements réalisés sur les réseaux des gestionnaires financés par le compte d’affectation spéciale "Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale" créé par l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, et des contributions à ce compte d’affectation spéciale mentionnées au I bis de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. La péréquation concourt à la réalisation des missions mentionnées à l’article L. 322-8 du présent code et notamment à son 8° .

« Un conseil qui fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité adressent les renseignements nécessaires à l’établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation. Il est saisi pour avis par le ministre en charge de l’énergie sur les montants des contributions et des dotations des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.

« Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 111-52 et qui desservent moins de 100 000 clients, les dotations et les contributions sont déterminés de manière forfaitaire, à partir d’une formule de péréquation qui tient compte notamment des caractéristiques techniques et de clientèle du réseau. Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont arrêtés annuellement par le ministre en charge de l’énergie à partir d’une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d’État.

« Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés au même 2° de l’article L. 111-52 et qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les montants des contributions et des dotations sont arrêtés par le ministre en charge de l’énergie sur la base d’une analyse des comptes des gestionnaires de réseaux réalisée par la Commission de régulation de l’énergie. Cette analyse tient compte des caractéristiques physiques et de clientèle de leurs réseaux, de leurs performances d’exploitation, ainsi que de leurs particularités. Chaque gestionnaire de réseaux concerné adresse, à la demande de la Commission de régulation de l’énergie, les éléments nécessaires à la réalisation de cette analyse. Les modalités de l’analyse des comptes réalisée par la Commission de régulation de l’énergie sont encadrées par décret en Conseil d’État.

« Les montants versés par un gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité contributeur ne peuvent ni excéder la moitié de la différence entre les recettes perçues et les charges, ni excéder 5 % des recettes nettes d’acheminement perçues.

« La somme des montants versés aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés audit 2° de l’article L. 111-52 au titre de la péréquation ne peut dépasser 50 millions d’euros pour l’année 2020, ce plafond étant actualisé chaque année en proportion de l’évolution des recettes issues de l’application des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité par la société mentionnée au 1° du même article L. 111-52. En cas de dépassement de ce plafond, l’ensemble des versements précédemment déterminés sont diminués à due proportion.

« Le solde global qui résulte des montants versés et perçus au titre de la péréquation des charges de distribution d’électricité est couvert par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité mentionné à l’article L. 342-2.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l’article L. 111-52. Cette société effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à la péréquation.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. À titre transitoire, le plafond des recettes d’acheminement perçues défini au septième alinéa de l’article L. 121-29 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article est égal à 1 % du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et 2,5 % du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Objet

Les réseaux publics de distribution d’électricité prennent une place de plus en plus importante dans la transition énergétique, notamment par l’intégration des énergies renouvelables, de la mobilité électrique et d’une meilleure maîtrise des consommations avec les compteurs communicants.

La directive européenne concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité adoptée au Parlement européen le 29 mars 2019 rappelle largement les obligations des gestionnaires de réseaux à cet égard. Elle enjoint les Etats membres à « encourager la modernisation des réseaux de distribution » (considérant 51) et dispose que « Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d'électricité, d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d'électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique » (article 31). Le présent amendement vise, en application de cet article 31 à garantir le niveau de ressources approprié à tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité, afin de leur permettre d’accomplir leurs missions dans des conditions économiques acceptables, à travers le mécanisme du fonds de péréquation de l’électricité.

Le dispositif actuel, qui découle de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, a été modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ; ses modalités d’application ont été révisées par le décret n° 2017-847 du 9 mai 2017. Le dispositif prévoit actuellement que les montants prélevés ou versés aux gestionnaires de réseaux sont calculés à partir d’une formule forfaitaire dont les coefficients sont établi par arrêté ministériel, pour les entreprises locales de distribution (ELD) de moins de 100 000 clients ; les gestionnaires de réseaux de plus de 100 000 clients ainsi que ceux intervenant en zone non interconnectée peuvent faire le choix entre une péréquation des charges établies par la CRE à partir de l'analyse de leurs comptes et la péréquation forfaitaire.

Le système actuel a montré ses limites : les arrêtés 2012 à 2015 ont été annulés deux fois par le conseil d'Etat. Les ELD qui ont lancé des groupes de travail sur le sujet ne sont pas parvenues à obtenir des formules forfaitaires plus robustes, notamment parce que la formule forfaitaire actuelle ne faisant référence qu’aux seules charges d’exploitation, elle ne prend pas en compte les spécificités de chaque réseau et les besoins différenciés d’investissement, ni le déploiement des compteurs communicants. C’est pourquoi le présent amendement élargit la notion de péréquation à l’ensemble des charges ; ce faisant, il introduit la prise en compte du dispositif du CAS Facé (Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale).

De plus, l’optionalité de l'analyse des comptes pour certains gestionnaires de réseaux est de nature à créer un déséquilibre du système de péréquation dont le surcoût, couvert par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution (TURPE), est assumé par les consommateurs finals. Le présent amendement permet de bénéficier de l’analyse de la Commission de régulation de l’énergie pour tous les gestionnaires de réseaux desservant plus de 100 000 clients ainsi que ceux intervenant en zone non interconnectée, tout en conservant la décision au ministre en charge de l’énergie.

L’amendement vise à clarifier et à sécuriser les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation de l’électricité (FPE). Il apporte un double plafonnement des contributions pour éviter des prélèvements excessifs, et précise que le solde global qui résulte des montants versés et perçus au titre de cette péréquation, sera pris en charge par le TURPE, avec un plafonnement global de 50 M€ pour limiter l’impact pour les consommateurs. Une disposition transitoire est prévue sur le niveau de plafonnement.

Enfin, l’amendement crée dans la loi le conseil du fonds de péréquation de l’électricité et précise ses missions. Il convient de noter que le conseil existe actuellement et qu’il ne s’agit donc pas d’un nouveau comité.

En synthèse, cet amendement permet une meilleure prise en compte des investissements nécessaires pour les réseaux en assurant un contrôle au plus juste des coûts des gestionnaires de réseau. Il permet une gestion efficiente du dispositif de péréquation et offre une solution robuste juridiquement, indispensable pour assurer à long terme la pérennité de la péréquation tarifaire, en assurant à tous les gestionnaires de réseaux de distribution de disposer des ressources nécessaires pour réaliser leurs missions de service public.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond