Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°26 rect. bis

16 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. LONGEOT, KERN, LE NAY, HENNO, LAUGIER, Loïc HERVÉ et MOGA, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 411-... ainsi rédigé :

« Art. L. 411-.... – L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de protection de l’environnement et de sécurité publique, interdire aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes en transit la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental lorsque ces véhicules peuvent emprunter le réseau autoroutier existant.

« Un décret définit les parties des réseaux routiers nationaux et départementaux concernées par ces interdictions de circulation aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes en transit. »

Objet

Cet amendement vise pour des raisons de sécurité publique et de protection de l’environnement via notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre à interdire aux poids lourds en transit de circuler sur le réseau routier national et départemental lorsqu’il existe un réseau autoroutier que ces camions pourraient emprunter. Force est de constater que de nombreux camions en transit, sans se soucier des externalités négatives qu’ils induisent pour la société, notamment en termes d’émission de gaz à effet de serre empruntent régulièrement le réseau routier national et secondaire au lieu d’emprunter les autoroutes.
En effet, si la rallonge du temps de trajet est marginale, ces camions préfèrent se reporter sur le réseau secondaire pour principalement éviter les coûts liés aux péages, engendrant des désagréments considérables pour les usagers de la route, pour les administrés des communes traversées, pour les collectivités et pour l’État.
Ce sont ainsi des agglomérations et des zones rurales riveraines de moins de cinquante kilomètres d’une autoroute à péage qui sont impactées par ces flux continus de camions imposant leurs nuisances aux populations de ces zones. Ces nuisances sont d’autant plus importantes que ces files ininterrompues de poids lourds sont sources d’accidents et de bouchons générant des émissions de tonnes de gaz à effet de serre supplémentaires. A cela s’ajoute une dégradation plus rapide des revêtements de la route nationale, générant là encore des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires lors de l’entretien régulier de régénérescence des routes, nécessité par ce trafic incessant de poids lourds. Sur le moyen-long termes, ces émissions supplémentaires de gaz à effet de serre contribuent à accroître de manière conséquente la pollution et dégradent la trajectoire de neutralité carbone des territoires impactés et par conséquent celle du territoire national dans son ensemble.
Ainsi, dans le Doubs, la route nationale 83 connait un trafic incessant de poids lourds qui préfèrent ne pas prendre les autoroutes A36 ou A39 pour circuler sur la RN 83, et ce afin d’éviter le paiement des péages autoroutiers. Nous voyons ainsi se constituer des tunnels de poids lourds sur plusieurs kilomètres qui empêchent les automobilistes de rentrer ou de sortir de la RN 83, créant une situation très accidentogène et intolérable pour les usagers de la RN 83 qui pour certains, ne l’utilisent plus par peur.
Cet amendement a donc pour objet de permettre à l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation d’interdire à ces poids lourds en transit de circuler sur le réseau des routes nationales et le réseau secondaire alors qu’ils devraient en toute logique emprunter le réseau autoroutier à péage.
La nationale 83 n’est pas la seule concernée par cette situation. L’amendement propose, en conséquences, qu’un décret définisse les tronçons de réseau routier pour lesquels ces nouvelles dispositions devront s’appliquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond