Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°329

15 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Tombé

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3 DUODECIES (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 310-1-1-2, il est inséré un article L. 310-1-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-1-1-3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » ;

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 385-7-2. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4-3. – L’article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l’article L. 321-1. » ;

2° Après l’article L. 518-15-2, tel qu’il résulte de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un article L. 518-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-15-3. – L’article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ;

3° L’article L. 533-22-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-22-1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, publiée en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique portant sur les risques physiques, définis comme l’exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique, et les risques de transition, définis comme l’exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone.

« II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elle indique comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Les entités fournissent les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives ;

« Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. Dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, les entités qui dépassent les seuils prévus par le décret prévu au deuxième alinéa du présent II doivent obligatoirement fournir les informations prévues au quatrième alinéa du même II.

« III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée audit II ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. » ;

4° À l’article L. 533-22-4, la référence : « de l’article L. 533-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 ».

III. – La section 6 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est complétée par un article L. 114-46-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-46-3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. »

IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 931-3-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-8. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 942-6-1. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

V. – Le I de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.

Objet

Cet amendement vise à mieux articuler l’article L.533-22-1 du code monétaire et financier avec le règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité qui devrait être définitivement adopté d’ici la fin de l’année.

En application de ces deux textes, les acteurs financiers visés devront publier les informations suivantes :

Sur leur site internet, devront figurer trois politiques :

-  une politique relative aux risques en matière de durabilité publiée en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité. Le présent amendement prévoit que les acteurs français devront obligatoirement inclure dans cette politique une information sur les risques associés au changement climatique, portant sur les risques physiques et les risques de transition ainsi que sur les risques liés à la biodiversité.

-  une politique de diligence raisonnable visant à prévenir les impacts négatifs de la politique d’investissement sur les facteurs de durabilité publiée en application du règlement européen précité. Des actes délégués de la Commission européenne préciseront le contenu de cette politique. Les acteurs financiers pourront choisir de ne pas publier certaines informations, à condition d’en justifier les raisons. Cependant, dix-huit mois après l’entrée en vigueur du règlement, les entités de plus de 500 salariés seront tenues de publier cette politique.

-  une politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique publiée en application du présent amendement. Celui-ci précise les informations devant être publiées par les acteurs financiers à ce titre en veillant à la transparence et à la qualité des méthodologies appliquées, cette transparence étant actuellement insuffisante.

Outre la publication de ces politiques qui devront être régulièrement actualisées par les acteurs, le présent amendement prévoit que les acteurs financiers devront fournir chaque année des informations sur leur mise en œuvre dans le cadre de leur déclaration de performance extra-financière. Ce nouveau dispositif de reporting remplacera l’actuel rapport réalisé au titre de l’article L533-22-1. Le bilan de l’application de l’application de cet article ayant montré que l’information était parfois difficile d’accès, le présent amendement oblige les acteurs à la faire figurer dans un rapport qui est vérifié par un organisme tiers indépendant.

Les amendements au code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont de précision juridique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).