Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°330

15 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS A

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I. – Alinéa 16

Supprimer le mot :

conforme

II. – Alinéas 20 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi PACTE a prévu que le ministre de l’énergie fixe par arrêté le périmètre des opérations d’autoconsommation collective et que cet arrêté soit signé après avis de la Commission de régulation de l’énergie. L’article 6 bis A prévoit d’aller plus loin en mettant en place un « avis conforme » de la CRE. Cette disposition, qui revient à transférer une mission additionnelle à la CRE, n’est pas conforme aux dispositions votées dans la loi PACTE.

Le présent amendement vise en conséquence en rétablir les dispositions votées.

Par ailleurs, le 3° de l’article 21 de la directive de 2018 sur les énergies renouvelables prévoit que « Les États membres peuvent imposer des frais non discriminatoires et proportionnés aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables pour l'électricité renouvelable qu'ils ont eux-mêmes produite et qui reste dans leurs locaux » dans un certain nombre de cas. Il s’agit d’une faculté optionnelle visant à taxer l’autoconsommation.

Les alinéas 20 à 24 prévoient que la CRE puisse établir des frais sur l’électricité autoconsommée dans un batiment, sans que la nécessité ou le besoin de nouveaux frais n’ait été démontré à ce stade.

Dans la mesure où la directive laisse aux Etats membres le choix de mettre en place des frais sur les autoconsommateurs d’énergies renouvelables, que la nécessité de tels frais n’est pas démontrée et que la CRE n’a pas vocation à fixer des prélèvements, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 20 à 24.