Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°411

15 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE 6 BIS A

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Alinéa 31, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

détenir ou

2° Après le mot :

réseau

insérer le mot :

public

Objet

Le présent amendement vise à préciser juridiquement l’ajout à la transposition de l’article 22 de la Directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

En effet, cet ajout emporte deux conséquences majeures, qui peuvent s’avérer bloquantes pour les communautés énergétiques renouvelables ou citoyennes.

En premier lieu, elle interdit aux détenteurs des réseaux publics de distribution d’intégrer une telle communauté. Or les propriétaires de ces réseaux sont les collectivités territoriales. Ces dernières étant explicitement encouragées à développer et faciliter ces communautés, il semble que la rédaction actuelle de cet alinéa 32 soit en contradiction avec la volonté du législateur européen et national.

En second lieu, la rédaction actuelle n’opère pas de distinction entre l’exploitation de réseau selon qu’il est public ou non. Or une telle communauté énergétique renouvelable pourrait, à droit constant, être à l’initiative de réseaux fermés ou intérieurs tels qu’ils sont aujourd’hui autorisés par le code de l’énergie.

Il est donc proposé d’opérer, par cet amendement, une clarification en supprimant d’une part la référence à la propriété des réseaux, qui entraverait la bonne participation des collectivités territoriales, et d’autre part en précisant que cette interdiction ne s’applique que pour l’exploitation des réseaux publics de distribution, objets par ailleurs d’une interdiction de posséder et d’exploiter des moyens de production d’énergie.