Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°422 rect.

16 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 NONIES

Après l'article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-56-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 111-56-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-56-.... – Le comité du système de distribution publique de gaz est chargé d’examiner la politique d’investissement :

« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion du réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par l’entreprise GDF-Suez. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz mentionnées à l’article L. 432-1.

« Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année en cours.

« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa.

« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution de gaz mentionnée au 1° du présent article ainsi qu’un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l’article L. 111-53 du présent code. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution de gaz mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique de gaz sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Objet

La loi de transition énergétique a créé un comité du système de distribution publique d’électricité chargé d’examiner et de donner un avis sur les politiques d’investissements dans le réseau de distribution d’électricité des gestionnaires de réseau et des collectivités.

Cette instance contribue à renforcer le dialogue entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des réseaux et à coordonner les investissements dans le réseau. Cet amendement prévoit de créer une instance du même ordre pour le réseau de distribution de gaz, qui n’existe pas aujourd’hui alors que les investissements dans le réseau de distribution de gaz sont également un enjeu important pour la politique énergétique de la France et pour la transition énergétique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond